Parcelle de terrain rustique, classée comme Espace Agroforestier – Catégorie II, conformément au Plan Directeur Municipal (PDM) en vigueur, ce qui implique que toute opération urbanistique doit respecter les dispositions suivantes : Article 20 – Espaces Agroforestiers – Catégorie II 1 – Les Espaces Agroforestiers – Catégorie II, identifiés sur le Plan de Zonage mentionné à l’article 6, paragraphe 4, sont des zones dont l’usage dominant actuel est lié aux activités agricoles et forestières. Il n’existe actuellement ni conditions favorables ni justification suffisante pour leur programmation à des fins urbaines. Ces zones ne sont pas soumises à des mesures de protection spécifiques concernant les ressources écologiques ou agricoles, ce qui permet d’envisager des initiatives d'autres secteurs économiques, susceptibles d’améliorer les conditions socio-économiques de la commune. 2 – Dans les Espaces Agroforestiers – Catégorie II, le changement d’affectation du sol à des fins non agricoles peut être autorisé, notamment pour la résidence, le commerce, les équipements publics, l’industrie de transformation et le tourisme, dans des situations ponctuelles appuyées sur des voies existantes, et sur des parcelles constituées conformément à la législation en vigueur. La localisation d’industries extractives y est également admise. 3 – La construction isolée ou la concentration de bâtiments résultant des projets mentionnés ci-dessus ne pourra être autorisée que si leur intérêt économique et social est reconnu, et si les caractéristiques paysagères le permettent. 4 – Dans ces cas, les indicateurs d’occupation suivants doivent être respectés : a) Indice d’occupation brut maximal (Ib) : 0,025 ; b) Surface de construction maximale pour l’habitation : 400 m² ; c) Nombre maximum de logements : deux (dans un seul bâtiment à usage d’habitation individuelle) ; d) Hauteur de façade (Hf) maximale pour l’habitation : 6,5 m ; e) Les emplacements de stationnement doivent être calculés et dimensionnés conformément à la Section 4 du règlement en vigueur. 5 – Pour des raisons d’ordre écologique ou d’impact paysager, la Municipalité peut conditionner la faisabilité des projets sur des parcelles adjacentes, exigeant éventuellement l’association préalable des propriétaires, ainsi que fixer l’emplacement des constructions, en fonction de la taille et de la nature des projets envisagés. 6 – L’approvisionnement en eau et le rejet des eaux usées doivent être assurés par des systèmes autonomes, approuvés par la Municipalité et les autorités compétentes, sauf si les intéressés prennent en charge le financement des travaux nécessaires pour le raccordement aux réseaux publics. Conformément à l’article 24, concernant le recul minimal de 6,50 m par rapport à l’axe de la voie d’accès, et aux critères de stationnement définis à l’article 32. Offrant plusieurs possibilités d’exploitation, cette parcelle constitue une excellente opportunité d’investissement, de par sa surface et son emplacement stratégique. Par ailleurs, la réforme du Régime Juridique des Instruments de Gestion Territoriale (RJIGT), permettant la reclassification des sols rustiques en sols urbains à usage d’habitation, est entrée en vigueur le 29 janvier 2025. Il convient de rappeler que le Décret-loi n° 117/2024 du 30 décembre, qui constitue la 7ᵉ modification du RJIGT, initialement approuvé par le Décret-loi n° 80/2015, permet désormais une reclassification simplifiée des terrains rustiques en terrains urbains, par décision des autorités municipales, à condition qu’ils soient destinés à la construction de logements.